12 marzo 2017
In
Relazioni
Carlo SCHOCKWEILER, Premier vice- président du Tribunal Administratif du Grand-Duché
La fonction régulatrice des Cours administratives suprêmes : le point de vue d’un juge luxembourgeois de première instance
Monsieur le vice-président du Conseil d’Etat
Monsieur le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat
Monsieur le président de l’association des juges administratifs français, italiens et allemands (AJAFIA),
Messieurs les vice-présidents de l’AJAFIA,
Chers collègues,
Mesdames, Messieurs,
Je remercie l’AJAFIA de m’avoir invité à poser un regard luxembourgeois sur le thème de la fonction régulatrice des Cours administratives suprêmes et j’essaierai partant de me concentrer sur les spécificités luxembourgeoises, tout en essayant de formuler quelques remarques d’ordre plus général, en y incluant mon point de vue de juge de première instance. Ainsi, il ne faudra pas s’étonner qu’en ma qualité de juge de première instance, je puisse avoir un regard quelque peu critique vis-à-vis du rôle et du travail d’une Cour administrative suprême dont les arrêts ne concernent pas seulement les parties à l’instance, mais s’adressent également aux juges d’une instance inférieure, en ce que ceux-ci sont tenus de s’y conformer, en cas de réformation ou d’annulation de leur jugement, en contenant le cas échéant des lignes directrices ou des principes à suivre lors d’instances contentieuses ultérieures portées devant ces derniers. Il échet dans ce contexte de relever qu’une Cour administrative suprême, comme d’ailleurs toute juridiction suprême, porte une responsabilité particulière, dans la mesure où les décisions prises par elle ne sont soumises en principe à aucun contrôle, à l’exception le cas échéant d’un recours porté devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Mais revenons tout d’abord sur le thème que nous avons à traiter aujourd’hui, à savoir celui de la régulation qui serait l’une des missions d’une Cour administrative suprême, pour nous interroger sur le sens dudit terme. Alors qu’une définition juridique de cette notion ne semble pas exister et qu’elle ne serait de toute façon pas facile à énoncer, on peut d’emblée constater qu’il existe une incertitude quant au contenu de cette notion. On peut toutefois estimer que les Cours administratives suprêmes aient également un rôle de régulateur à jouer, mais se pose alors la question de savoir dans quels domaines elles pourraient être amenées à fixer des règles voire, de manière moins contraignante, des lignes directrices.
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