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Relazione francese del dott. Bacchini – Parigi 30/09/2016

LES LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX APRES LE TRAITE DE LISBONNE

Contrairement à ce qui pourrait peut-être, si j’ai bien compris, se passer prochainement en Italie, la signature du Traité de Lisbonne à la fin de l’année 2007, suivie de sa ratification par le parlement français en février 2008, n’a pas eu, en France, d’incidence majeure sur les conditions et l’effectivité de la garantie des libertés fondamentales par le juge administratif, notamment en ce qui concerne l’application des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’explication en est simple : la juridiction administrative française a déjà accompli « sa révolution » dans ce domaine, depuis plus de 20 ans, avec la jurisprudence « Nicolo » adoptée par le Conseil d’Etat en 1989. Après avoir longtemps hésité à franchir le pas, le juge administratif suprême français a, en effet, décidé, par cet arrêt de principe, de tirer pleinement les conséquences du caractère moniste de la constitution de la Vème République et notamment de son article 55, lequel dispose que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Le Conseil Etat est ainsi revenu, par cette décision de 1989, sur sa jurisprudence antérieure en estimant que le respect de ces dispositions de l’article 55 de la Constitution exigeait que toute loi contraire à un traité applicable en droit interne soit systématiquement écartée par le juge administratif national, y compris lorsque cette loi est postérieure au traité.

La juridiction administrative française est, dès lors, amenée, depuis cette date, à exercer un contrôle dit de « conventionalité » qui consiste à contrôler, à chaque fois que le moyen est soulevé devant elle, la compatibilité des actes réglementaires et législatifs de droit interne avec les normes supranationales issues des traités, au premier rang desquels figure, bien évidemment, la convention européenne des droits de l’homme, notamment les stipulations de ses articles 6-1 et 13 garantissant le droit à un procès équitable et à un recours effectif, mais aussi les stipulations de l’article 8 garantissant le droit à mener une vie privée et familiale normale, celles de l’article 3 prohibant les traitements inhumains ou dégradants ou encore celles de l’article 14 consacrant le principe de non discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention. Et, plus de 20 ans après cette « révolution copernicienne » qu’a constitué, en son temps, la jurisprudence « Nicolo », on ne peut que constater que le droit public français a été régulièrement irrigué et enrichi par cette application directe des stipulations de la convention européenne des droits de l’homme en droit interne, le juge national ayant progressivement développé sa propre jurisprudence en la matière, parallèlement à celle de la cour européenne des droits de l’homme, suivant un dialogue que je qualifierai volontiers d’exigeant et stimulant.

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