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RELAZIONI

parigi

Relazione austriaca del dott. Zenz – Parigi 30/09/2016

Die Regulierungsfunktion der obersten Verwaltungsgerichte

Dr. Heinrich Zens

1./ Kurze Begrüßung

Messieurs le Présidents, chers collègues,

A l’occasion de notre conférence de l’association des tribunaux administratifs allemands, italiens et français il me fait grand plaisir et honneur de réfléchir sur le thème choisi par le point de vue Autrichien dans ce cadre prestigieux du Palais Royal. Mais avant que je commence avec mes pensées, je voudrais profiter de cette occasion à remercier de tout coeur pour l’honneur d’assister à la réunion en cours et pour l’extraordinaire hospitalité que nous avons reçu par M. le Vice-Président du conseil d’Etat et par tous nos collègues francais. Permettez-moi de continuer en Allemand.
2./ Zum gestellten Thema

a./ Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) als Ersatz der regulatorischen Funktion, welche eigentlich dem Gesetzgeber oder einer verordnungserlassenden Behörde obläge;
b./ Rechtsprechung des VwGH als Leitfunktion für die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte erster Instanz (VG) und für das Agieren der Verwaltung

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parigi

Relazione lussemburghese del dott. Schockweiler – Parigi 30/09/2016

Carlo SCHOCKWEILER, Premier vice- président du Tribunal Administratif du Grand-Duché

La fonction régulatrice des Cours administratives suprêmes : le point de vue d’un juge luxembourgeois de première instance

 

Monsieur le vice-président du Conseil d’Etat

Monsieur le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat

Monsieur le président de l’association des juges administratifs français, italiens et allemands (AJAFIA),

Messieurs les vice-présidents de l’AJAFIA,

Chers collègues,

Mesdames, Messieurs,

Je remercie l’AJAFIA de m’avoir invité à poser un regard luxembourgeois sur le thème de la fonction régulatrice des Cours administratives suprêmes et j’essaierai partant de me concentrer sur les spécificités luxembourgeoises, tout en essayant de formuler quelques remarques d’ordre plus général, en y incluant mon point de vue de juge de première instance. Ainsi, il ne faudra pas s’étonner qu’en ma qualité de juge de première instance, je puisse avoir un regard quelque peu critique vis-à-vis du rôle et du travail d’une Cour administrative suprême dont les arrêts ne concernent pas seulement les parties à l’instance, mais s’adressent également aux juges d’une instance inférieure, en ce que ceux-ci sont tenus de s’y conformer, en cas de réformation ou d’annulation de leur jugement, en contenant le cas échéant des lignes directrices ou des principes à suivre lors d’instances contentieuses ultérieures portées devant ces derniers. Il échet dans ce contexte de relever qu’une Cour administrative suprême, comme d’ailleurs toute juridiction suprême, porte une responsabilité particulière, dans la mesure où les décisions prises par elle ne sont soumises en principe à aucun contrôle, à l’exception le cas échéant d’un recours porté devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Mais revenons tout d’abord sur le thème que nous avons à traiter aujourd’hui, à savoir celui de la régulation qui serait l’une des missions d’une Cour administrative suprême, pour nous interroger sur le sens dudit terme. Alors qu’une définition juridique de cette notion ne semble pas exister et qu’elle ne serait de toute façon pas facile à énoncer, on peut d’emblée constater qu’il existe une incertitude quant au contenu de cette notion. On peut toutefois estimer que les Cours administratives suprêmes aient également un rôle de régulateur à jouer, mais se pose alors la question de savoir dans quels domaines elles pourraient être amenées à fixer des règles voire, de manière moins contraignante, des lignes directrices.

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parigi

Relazione francese del dott. Bacchini – Parigi 30/09/2016

LES LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX APRES LE TRAITE DE LISBONNE

Contrairement à ce qui pourrait peut-être, si j’ai bien compris, se passer prochainement en Italie, la signature du Traité de Lisbonne à la fin de l’année 2007, suivie de sa ratification par le parlement français en février 2008, n’a pas eu, en France, d’incidence majeure sur les conditions et l’effectivité de la garantie des libertés fondamentales par le juge administratif, notamment en ce qui concerne l’application des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’explication en est simple : la juridiction administrative française a déjà accompli « sa révolution » dans ce domaine, depuis plus de 20 ans, avec la jurisprudence « Nicolo » adoptée par le Conseil d’Etat en 1989. Après avoir longtemps hésité à franchir le pas, le juge administratif suprême français a, en effet, décidé, par cet arrêt de principe, de tirer pleinement les conséquences du caractère moniste de la constitution de la Vème République et notamment de son article 55, lequel dispose que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Le Conseil Etat est ainsi revenu, par cette décision de 1989, sur sa jurisprudence antérieure en estimant que le respect de ces dispositions de l’article 55 de la Constitution exigeait que toute loi contraire à un traité applicable en droit interne soit systématiquement écartée par le juge administratif national, y compris lorsque cette loi est postérieure au traité.

La juridiction administrative française est, dès lors, amenée, depuis cette date, à exercer un contrôle dit de « conventionalité » qui consiste à contrôler, à chaque fois que le moyen est soulevé devant elle, la compatibilité des actes réglementaires et législatifs de droit interne avec les normes supranationales issues des traités, au premier rang desquels figure, bien évidemment, la convention européenne des droits de l’homme, notamment les stipulations de ses articles 6-1 et 13 garantissant le droit à un procès équitable et à un recours effectif, mais aussi les stipulations de l’article 8 garantissant le droit à mener une vie privée et familiale normale, celles de l’article 3 prohibant les traitements inhumains ou dégradants ou encore celles de l’article 14 consacrant le principe de non discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention. Et, plus de 20 ans après cette « révolution copernicienne » qu’a constitué, en son temps, la jurisprudence « Nicolo », on ne peut que constater que le droit public français a été régulièrement irrigué et enrichi par cette application directe des stipulations de la convention européenne des droits de l’homme en droit interne, le juge national ayant progressivement développé sa propre jurisprudence en la matière, parallèlement à celle de la cour européenne des droits de l’homme, suivant un dialogue que je qualifierai volontiers d’exigeant et stimulant.

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